Article 815-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
6 textes citent l'article

Commentaires23


www.avocatcazals.com · 25 avril 2024

[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)

 Lire la suite…

Blip · 19 juin 2023

Dans un tel cas, les parties devront se référer aux règles de droit commun applicables et, plus précisément, aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, qui organisent les règles relatives à l'indivision. […]

 Lire la suite…

www.simonnetavocat.fr · 4 mai 2023

[…] Le refus de participer au partage est le fait pour un héritier de ne pas répondre aux sollicitations des autres héritiers ou du notaire chargé du règlement de la succession. […] En effet, l'article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Ainsi, l'héritier qui refuse de participer au partage ne peut pas empêcher les autres héritiers de sortir de l'indivision. Ces derniers peuvent en effet saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage judiciaire des biens.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions361


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 14 novembre 2007, n° 05/03767
Infirmation

[…] — de prendre en charge les frais de partage concernant le bien indivis à hauteur de 1500 € — de verser à Madame Y une soulte s'élevant à la somme de 1905 € selon mensualités de 100 €, la première intervenant le 10 du mois suivant la décision à venir, la dernière mensualité permettant de régler le solde resté dû à ce titre. Subsidiairement, vu l'article 815-1 du Code Civil, Ordonner le maintien de l'indivision portant sur l'immeuble sis à XXX, XXX et ce pour une durée qui ne saurait être inférieure à cinq ans. Vu les dispositions de l'article 815-g du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Soulte·
  • Immeuble·
  • Crédit agricole·
  • Indivision·
  • Prêt·
  • Accord·
  • Notaire·
  • Licitation

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 c, 16 mai 2012, n° 10/05118
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Monsieur A justifie de ce qu'il a sa résidence dans le bien immobilier dont s'agit et qu'il remplit ainsi les conditions préférentielles telles que prévues par l'article 815-1 du Code Civil. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 Lire la suite…
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Récompense·
  • Remploi·
  • Emprunt·
  • Notaire·
  • Deniers·
  • Emploi

3Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2014, n° 14/02259
Confirmation

[…] Par assignation du 10 mars 2012, madame Y a fait citer monsieur X devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de, sur le fondement des articles 815-1 et 815-9 du code civil, et sous couvert de l'exécution provisoire :

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Valeur·
  • Prix·
  • Liquidation·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).