Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage
Article 815-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 1803-04-19
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
Commentaires • 23
Dans un tel cas, les parties devront se référer aux règles de droit commun applicables et, plus précisément, aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, qui organisent les règles relatives à l'indivision. […]
Lire la suite…[…] Le refus de participer au partage est le fait pour un héritier de ne pas répondre aux sollicitations des autres héritiers ou du notaire chargé du règlement de la succession. […] En effet, l'article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Ainsi, l'héritier qui refuse de participer au partage ne peut pas empêcher les autres héritiers de sortir de l'indivision. Ces derniers peuvent en effet saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage judiciaire des biens.
Lire la suite…Décisions • 361
[…] — de prendre en charge les frais de partage concernant le bien indivis à hauteur de 1500 € — de verser à Madame Y une soulte s'élevant à la somme de 1905 € selon mensualités de 100 €, la première intervenant le 10 du mois suivant la décision à venir, la dernière mensualité permettant de régler le solde resté dû à ce titre. Subsidiairement, vu l'article 815-1 du Code Civil, Ordonner le maintien de l'indivision portant sur l'immeuble sis à XXX, XXX et ce pour une durée qui ne saurait être inférieure à cinq ans. Vu les dispositions de l'article 815-g du Code Civil,
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[…] Monsieur A justifie de ce qu'il a sa résidence dans le bien immobilier dont s'agit et qu'il remplit ainsi les conditions préférentielles telles que prévues par l'article 815-1 du Code Civil. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
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3. Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2014, n° 14/02259
[…] Par assignation du 10 mars 2012, madame Y a fait citer monsieur X devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de, sur le fondement des articles 815-1 et 815-9 du code civil, et sous couvert de l'exécution provisoire :
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[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)
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