Article 815-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 1803-04-19

A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
6 textes citent l'article

Commentaires23


www.avocatcazals.com · 25 avril 2024

[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)

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Blip · 19 juin 2023

Dans un tel cas, les parties devront se référer aux règles de droit commun applicables et, plus précisément, aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, qui organisent les règles relatives à l'indivision. […]

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www.simonnetavocat.fr · 4 mai 2023

[…] Le refus de participer au partage est le fait pour un héritier de ne pas répondre aux sollicitations des autres héritiers ou du notaire chargé du règlement de la succession. […] En effet, l'article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Ainsi, l'héritier qui refuse de participer au partage ne peut pas empêcher les autres héritiers de sortir de l'indivision. Ces derniers peuvent en effet saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage judiciaire des biens.

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Décisions361


1Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2009, n° 08/03319
Confirmation

[…] Subsidiairement, ils sollicitent le maintien dans l'indivision pendant une durée de cinq ans en application des articles 815-1 et 815-5 du code civil. […]

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  • Coq·
  • Brasserie·
  • Hypothèque·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Attribution préférentielle·
  • Épouse·
  • Donations·
  • Partage

2Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2009, n° 08/19496
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 815-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, le conjoint survivant, co-propriétaire des locaux d'habitation, peut, s'il résidait dans les lieux à l'époque du décès, demander le maintien de l'indivision pour une durée de cinq ans ;

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  • Plan de cession·
  • Partage·
  • Successions·
  • Indivision successorale·
  • Qualités·
  • Licitation·
  • Jugement·
  • Biens·
  • Action·
  • Avoué

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 juin 2003, n° 02/03211

[…] — que si le Tribunal devait considérer que l'acceptation tacite de la succession n'est pas établie , il n'en reste pas moins que Q Z est plein propriétaire à hauteur de 62,50% du bien indivis et qu'il détient dès lors la faculté de provoquer le partage de l'indivision existant entre lui-même et la succession de son père en application de l'article 815-1 du code civil ;

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  • Partage·
  • Licitation·
  • Consorts·
  • Hôtel·
  • Bien immobilier·
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  • Expert
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