Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision
Article 815-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 23
Dans un tel cas, les parties devront se référer aux règles de droit commun applicables et, plus précisément, aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, qui organisent les règles relatives à l'indivision. […]
Lire la suite…[…] Le refus de participer au partage est le fait pour un héritier de ne pas répondre aux sollicitations des autres héritiers ou du notaire chargé du règlement de la succession. […] En effet, l'article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Ainsi, l'héritier qui refuse de participer au partage ne peut pas empêcher les autres héritiers de sortir de l'indivision. Ces derniers peuvent en effet saisir le tribunal judiciaire pour demander le partage judiciaire des biens.
Lire la suite…Décisions • 361
[…] — de prendre en charge les frais de partage concernant le bien indivis à hauteur de 1500 € — de verser à Madame Y une soulte s'élevant à la somme de 1905 € selon mensualités de 100 €, la première intervenant le 10 du mois suivant la décision à venir, la dernière mensualité permettant de régler le solde resté dû à ce titre. Subsidiairement, vu l'article 815-1 du Code Civil, Ordonner le maintien de l'indivision portant sur l'immeuble sis à XXX, XXX et ce pour une durée qui ne saurait être inférieure à cinq ans. Vu les dispositions de l'article 815-g du Code Civil,
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[…] Monsieur A justifie de ce qu'il a sa résidence dans le bien immobilier dont s'agit et qu'il remplit ainsi les conditions préférentielles telles que prévues par l'article 815-1 du Code Civil. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
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3. Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2014, n° 14/02259
[…] Par assignation du 10 mars 2012, madame Y a fait citer monsieur X devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de, sur le fondement des articles 815-1 et 815-9 du code civil, et sous couvert de l'exécution provisoire :
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[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)
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