Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis / Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires
Article 815-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
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[…] M me X maintient cependant à juste titre qu'ayant été mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, son fils, M. J X n'a pu hériter des biens de son père et que, même s'il existait une indivision, elle aurait le pouvoir d'agir seule pour accomplir une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil de sorte que son appel est parfaitement recevable.
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[…] E F justifie par diverses pièces (transcription d'acte d'acquisition, généalogie et actes d'état-civil) de sa qualité de propriétaire indivis de la terre Paepaemahana 2, son opposition au passage des engins d'extraction sur sa propriété ne peut être considérée comme un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il importe peu, comme l'intimée lui en fait la remarque, qu'il ne représente pas les ¾ des propriétaires indivis, puisqu'aux termes de l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la préservation des biens indivis. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 2015, n° 15/01557
[…] L'article 815-2 du code civil prévoit la possibilité pour un Y à obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis même si elle ne présente pas un caractère d'urgence.
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