Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis / Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires
Article 815-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
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[…] elle voit encore un caractère frauduleux dans la circonstance que le bail indique que le loyer ne sera versé qu'à T-P et H D et dans le fait qu'il est versé entre les seules mains de leur notaire, rédacteur de l'acte, et non dans celles du notaire désigné par les trois indivisaires pour liquider la succession ; elle oppose que l'intérêt de l'indivision n'est pas de louer le bien à vil prix et conteste que les articles 815-2 et 815-5 du code civil soit applicable aux faits de l'espèce ;
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[…] En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 07/20815
[…] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 815-2 du code civil les actes de disposition relatifs à des biens immobiliers requièrent l'accord des indivisaires, fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du consentement de son ex épouse à la vente amiable, faisant état du lourd contentieux existant entre eux dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial. Elle s'oppose à une modification du montant de la mise à prix en faisant valoir qu'une partie du bien a été aménagé dans des parties communes sans accord de la copropriété.
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