Article 815-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires118


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 7 juin 2018, n° 17/00697
Infirmation partielle

[…] elle voit encore un caractère frauduleux dans la circonstance que le bail indique que le loyer ne sera versé qu'à T-P et H D et dans le fait qu'il est versé entre les seules mains de leur notaire, rédacteur de l'acte, et non dans celles du notaire désigné par les trois indivisaires pour liquider la succession ; elle oppose que l'intérêt de l'indivision n'est pas de louer le bien à vil prix et conteste que les articles 815-2 et 815-5 du code civil soit applicable aux faits de l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Expulsion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Indivision·
  • Liquidation judiciaire·
  • Notaire·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Instance

2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2014, n° 12/03270
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Crédit immobilier·
  • Crédit agricole·
  • Immeuble·
  • Prix·
  • Titre·
  • Imputation·
  • Conservation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 07/20815
Confirmation

[…] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 815-2 du code civil les actes de disposition relatifs à des biens immobiliers requièrent l'accord des indivisaires, fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du consentement de son ex épouse à la vente amiable, faisant état du lourd contentieux existant entre eux dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial. Elle s'oppose à une modification du montant de la mise à prix en faisant valoir qu'une partie du bien a été aménagé dans des parties communes sans accord de la copropriété.

 Lire la suite…
  • Vente amiable·
  • Prix·
  • Demande·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Saisie·
  • Avoué·
  • Débiteur·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).