Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage
Article 815-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Commentaires • 252
L'action en nullité fondée sur l'article 815-3 du Code civil n'est donc pas fondée.
Lire la suite…Pour mémoire, selon l'article 815-3, 4°, du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS Selon leurs dernières conclusions communes signifiées le 26 juillet 2017, les appelants demandent à la cour, avec la réformation du jugement, de : Vu les anciens articles 1108 et 1131 et l'article 815-3 du code civil — déclarer J D mal fondée en ses demandes d'annulation du bail, — la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] 26/03/2007 […] qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
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3. Cour d'appel de Reims, 11 février 2015, n° 14/00134
[…] Attendu qu'au contraire de ce que font valoir les intimés, c'est en appliquant exactement l'article 815-3 du code civil que les premiers juges ont retenu que les appelants représentant trois quarts des membres de l'indivision devenue propriétaire des biens objet du bail litigieux avaient le pouvoir – et donc s'avéraient recevables – pour agir en résiliation dudit bail, ce qui constituait un acte d'administration ; […] — section XXX' pour : 3 ha 03 a 17 ca,
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