Article 815-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
8 textes citent l'article

Commentaires256


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.lbvs-avocats.fr · 29 mars 2024

L'action en nullité fondée sur l'article 815-3 du Code civil n'est donc pas fondée.

 Lire la suite…

Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, selon l'article 815-3, 4°, du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 7 juin 2018, n° 17/00697
Infirmation partielle

[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS Selon leurs dernières conclusions communes signifiées le 26 juillet 2017, les appelants demandent à la cour, avec la réformation du jugement, de : Vu les anciens articles 1108 et 1131 et l'article 815-3 du code civil — déclarer J D mal fondée en ses demandes d'annulation du bail, — la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Expulsion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Indivision·
  • Liquidation judiciaire·
  • Notaire·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Instance

2Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2007, n° 06/01282
Infirmation

[…] 26/03/2007 […] qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Transformateur·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Action·
  • Câble électrique·
  • Copropriété·
  • Droit de passage·
  • Voie de fait

3Cour d'appel de Reims, 11 février 2015, n° 14/00134
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au contraire de ce que font valoir les intimés, c'est en appliquant exactement l'article 815-3 du code civil que les premiers juges ont retenu que les appelants représentant trois quarts des membres de l'indivision devenue propriétaire des biens objet du bail litigieux avaient le pouvoir – et donc s'avéraient recevables – pour agir en résiliation dudit bail, ce qui constituait un acte d'administration ; […] — section XXX' pour : 3 ha 03 a 17 ca,

 Lire la suite…
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Intimé·
  • Paiement·
  • Notaire·
  • Résiliation du bail·
  • Indivision·
  • Libératoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).