Article 815-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
8 textes citent l'article

Commentaires256


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.lbvs-avocats.fr · 29 mars 2024

L'action en nullité fondée sur l'article 815-3 du Code civil n'est donc pas fondée.

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Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, selon l'article 815-3, 4°, du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] — renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 03 septembre 2015 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires. […] Considérant qu'il ne démontre pas en avoir informé sa s'ur comme le prescrit l'article 815-3 du code civil, l'attestation imprécise de son associé étant insuffisante et aucun courrier n'étant produit'; que les prétendues locations sont dès lors inopposables à celle-ci';

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  • Donations·
  • Biens·
  • Père·
  • Successions·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Tiers·
  • Virement·
  • Valeur·
  • Rapport

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 11 avril 2023, n° 21/03675
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 815-9 §3 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. […] Le 31/03/1998, M. [R] a acheté un véhicule Peugeot 106 d'occasion au prix de 27.000 francs; le prix étant payé à concurrence de 20.000 francs par un chèque de banque émis par la Caisse d'Epargne le 31/03/1998, Mme [X] étant le titulaire du compte sur lequel cette somme a été prélevée, comme le montre l'extrait du relevé de compte produit.

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Indivision·
  • Créance·
  • Titre·
  • Immobilier·
  • Véhicule·
  • Biens·
  • Taxe d'habitation·
  • Épargne·
  • Valeur

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 26 septembre 2017, n° 15/06599
Infirmation partielle

[…] En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. […]

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  • Part sociale·
  • Retrait·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Héritier·
  • Assemblée générale·
  • Consorts·
  • Intimé·
  • Épouse
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