Article 815-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires105


Me Céline Cazenave · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

il existe une solution judiciaire: Aux termes de l'article 815-6 du Code Civil, les indivisaires peuvent dans le cadre d'une procédure accélérée au fond demander à ce que le bien soit vendu ou attribué à l'un d'eux. Cette procédure est rapide et efficace. Le cabinet la pratique régulièrement avec succès.

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www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […] 29-1, 29-1B et 29-3 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965; articles 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967. […]

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www.canopy-avocats.com · 28 avril 2023

Au cours de l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du Tribunal judiciaire et selon les mêmes modalités procédurales, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause. […] L'article 1380 du code de procédure précise quant à lui les demandes sur lesquelles il doit statuer suivant les règles de la procédure accélérée au fond.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 13 janvier 2021, n° 19/03554
Confirmation

[…] En l'absence de fraude rapportée par M me Z, il convient de rejeter sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°4 produite par M. X. Sur les mesures prescrites et les demandes d'avance formulées par M. X : L'article 815-6 du code civil applicable au présent litige dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 11 mai 2010, n° 09/03800
Confirmation

[…] * condamné la demanderesse aux entiers dépens. Madame Y a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 8 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de : Vu les articles 815-6 et suivants, 841 du Code Civil, Vu les articles 808 et suivants, 1379 et 1380 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 911 et suivants du Code de Procédure Civile, Recevoir Madame B X épouse Y en son appel et le dire bien fondée.

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3CA Paris du 1 juillet 2004 n° 02/14390 , ch. 16
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — de dire et juger irrecevable à tout le moins mal fondée toute demande qui pourrait être fondée par les consorts D. T. sur les dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce, — de débouter les consorts D. T. de leurs demandes fondées sur l'article L145-41 du Code de commerce et tendant à l'acquisition de la clause résolutoire comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée, vu les articles 815-5, 815-6 du Code civil, 416,649 et 117 du nouveau Code de procédure civile, — de dire et juger le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction signifié le 12 août 1998 par Maître Pescaing, huissier de justice, aussi nul qu'irrecevable pour défaut d'accord unanime des indivisaires et de pouvoir donné par M me T. , à titre subsidiaire,

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