Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-8 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 8
Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la problématique d'un couple marié sous le régime de séparation de biens disposant d'un bien indivis. Elle lui demande de lui préciser la répartition des charges de copropriété entre les deux conjoints, l'un usant du bien. Elle lui demande également si une distinction est faite entre les charges du propriétaire et les charges locatives et, dans l'affirmative, si les dernières sont à la charge exclusive du conjoint occupant le bien.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…Décisions • 497
[…] — dire qu'aucun somme ne sera due au delà des limites de la prescription courant à compter des conclusions du 15 décembre 2004, prescription de 5 ans de l'article 815-10 du Code Civil, — lui allouer une provision complémentaire de 40 000 euros en sus de celle de 30 000 euros qui lui a été allouée par le jugement du 2 février 2005 et celle de 4000 euros qui lui avait été attribuée par ordonnance du 8 janvier 2004,
Lire la suite…- Indemnité d 'occupation·
- Immeuble·
- Licitation·
- Divorce·
- Partage·
- Indivision·
- Notaire·
- Compte·
- Conciliation·
- Avance
[…] En vertu de l'article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. […]
Lire la suite…- Notaire·
- Biens·
- Compte·
- Indivision·
- Partage·
- Mariage·
- Maroc·
- Emprunt·
- Copropriété·
- État
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 21 septembre 2017, n° 15/10142
[…] Il n'y a donc pas lieu de condamner Mesdames Z, A et Y X à lui régler cette somme. Sur la reddition des comptes tenus par Madame Z X Selon l'article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Sur le fondement de ces dispositions, Monsieur C X sollicite du tribunal qu'il condamne Madame Z X, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire l'état documenté de la gestion financière des comptes de l'indivision successorale qu'elle assure depuis le mois de décembre 2012. Madame Z X s'oppose à cette demande.
Lire la suite…- Partage·
- Bien immobilier·
- Notaire·
- Successions·
- Indemnité d 'occupation·
- Attribution·
- Parents·
- Indivision successorale·
- Fins·
- Valeur
[…] Les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises, l'article 815-8 du code civil disposant que "quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires". […]
Lire la suite…