Article 815-8 du Code civil

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Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires8


Me Isabelle Ratel · consultation.avocat.fr · 15 août 2021

[…] Les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises, l'article 815-8 du code civil disposant que "quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires". […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 12 mai 2020

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la problématique d'un couple marié sous le régime de séparation de biens disposant d'un bien indivis. Elle lui demande de lui préciser la répartition des charges de copropriété entre les deux conjoints, l'un usant du bien. Elle lui demande également si une distinction est faite entre les charges du propriétaire et les charges locatives et, dans l'affirmative, si les dernières sont à la charge exclusive du conjoint occupant le bien.Être alerté(e) de la réponse

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 22 octobre 2014
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Décisions497


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2006, n° 05/03604
Confirmation

[…] — dire qu'aucun somme ne sera due au delà des limites de la prescription courant à compter des conclusions du 15 décembre 2004, prescription de 5 ans de l'article 815-10 du Code Civil, — lui allouer une provision complémentaire de 40 000 euros en sus de celle de 30 000 euros qui lui a été allouée par le jugement du 2 février 2005 et celle de 4000 euros qui lui avait été attribuée par ordonnance du 8 janvier 2004,

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  • Indemnité d 'occupation·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 2, 26 octobre 2017, n° 13/32235

[…] En vertu de l'article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. […]

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  • Copropriété·
  • État

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 21 septembre 2017, n° 15/10142

[…] Il n'y a donc pas lieu de condamner Mesdames Z, A et Y X à lui régler cette somme. Sur la reddition des comptes tenus par Madame Z X Selon l'article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Sur le fondement de ces dispositions, Monsieur C X sollicite du tribunal qu'il condamne Madame Z X, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire l'état documenté de la gestion financière des comptes de l'indivision successorale qu'elle assure depuis le mois de décembre 2012. Madame Z X s'oppose à cette demande.

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  • Indivision successorale·
  • Fins·
  • Valeur
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