Article 815-8 du Code civil

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Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires8


Me Isabelle Ratel · consultation.avocat.fr · 15 août 2021

[…] Les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises, l'article 815-8 du code civil disposant que "quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires". […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 12 mai 2020

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la problématique d'un couple marié sous le régime de séparation de biens disposant d'un bien indivis. Elle lui demande de lui préciser la répartition des charges de copropriété entre les deux conjoints, l'un usant du bien. Elle lui demande également si une distinction est faite entre les charges du propriétaire et les charges locatives et, dans l'affirmative, si les dernières sont à la charge exclusive du conjoint occupant le bien.Être alerté(e) de la réponse

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 22 octobre 2014
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Décisions497


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 16/21922
Confirmation

[…] être dues en application de l'article 815-8 à 10 du code civil, -10- […] Il produit uniquement pour justifier de sa demande une reconstitution de carrière établie en 2014 qui mentionne du 041/01/1958 au 31/12/1969 qu'il était inscrit à la MSA comme non salarié agricole ( NSA) aide familial, du 01/01/70 au 31/12/1994 comme NSA CE ordinaire, du 01/01/1995 au 24/08/1995 comme sans activité et du 25/08/1995 au 31/12/2014 Activité non connue. Il produit également une attestation de M. AD AC qui évoque le fait que son père, oncle de K X s'était rendu souvent sur la propriété et avait pu réaliser la part active que prenait H X dans l'aménagement de la propriété, son entretien et l'organisation de l'exploitation.

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  • Donations·
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  • Successions·
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  • Expert·
  • Testament·
  • Parcelle·
  • Préciput·
  • Partage·
  • Code civil

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 janvier 2024, n° 22/02332
Confirmation

[…] S'agissant des dépenses payées postérieurement au 13 septembre 2016, il est rappelé que l'article 815-8 du code civil prévoit que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Or, M. [R] [Z], en l'espèce, n'a pas tenu un tel état des dépenses et n'en invoque pas.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 février 2024, n° 23/04629

[…] Audience publique du 08 décembre 2023 […] Ainsi, en application de l'article 815-2, alinéa 2, l'indivisaire agissant seul « peut employer à[l'] effet[des mesures conservatoires] les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers ». […] En outre, l'indivisaire poursuivant doit tenir un état des revenus perçus ou des frais exposés pour le compte de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-8 du code civil.

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  • Commandement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Indivision·
  • Mesures conservatoires
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