Article 815-9 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires311


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Masson : Sén. 9-2-2017 n° 24746 : BPAT 2/17 inf. 84 ; CE 11-10-1957, Cts Hérail). Plus largement, le renouvellement peut être sollicité par le plus diligent des héritiers, mais il bénéficie toujours à l'ensemble des héritiers (CE 9-5-2005 n° 262977 : Lebon p. 186). […] id=CCIV035440" target="_blank">C. civ. art. 815-9). Ce n'est pas le cas en l'absence d'indivision en jouissance sur le bien (Cass. 1e civ. 16-3-2016 n° 14-28.865 F-D : SN 5/16 inf. 105). Ainsi, le descendant réservataire institué légataire de la quotité disponible avec désignation du bien sur lequel le legs doit s'appliquer, ne doit pas d'indemnité pour l'occupation de ce bien.

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www.heritage-succession.com · 26 janvier 2024

En cas d'utilisation privative d'un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci doit verser une indemnité d'occupation (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité vise à réparer le préjudice causé à l'indivision, notamment la perte des fruits et revenus provoquée par cette jouissance exclusive par l'un des indivisaires.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 1er mars 2010, n° 09/00434
Confirmation

[…] — l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité […]

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Erreur matérielle·
  • Libération·
  • Indivision·
  • Dispositif·
  • Avoué·
  • Clôture·
  • Accord·
  • Procédure·
  • Qualités

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 janvier 2009, n° 06/00392
Confirmation

[…] Attendu par contre que la somme 10 696 € à la charge de Madame K sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil sera également confirmée puisque la communauté ayant pris fin, une indivision est intervenue entre les trois enfants de Monsieur B et de Madame K ;

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  • Recel successoral·
  • Successions·
  • Immeuble·
  • Donations·
  • Action·
  • Valeur·
  • Avancement d'hoirie·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Soulte

3Cour d'appel de Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 815-9 du code civil : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'.

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  • Indivision·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Ensemble immobilier·
  • Biens·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Compte
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