Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Commentaires • 309
En cas d'utilisation privative d'un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci doit verser une indemnité d'occupation (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité vise à réparer le préjudice causé à l'indivision, notamment la perte des fruits et revenus provoquée par cette jouissance exclusive par l'un des indivisaires.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame X sollicite la condamnation de Monsieur Z au règlement d'une indemnité d'occupation de 600 € par mois par application de l'article 815-9 du code civil. Monsieur Z s'y oppose, en l'absence d'indivision en l'espèce.
Lire la suite…- Immeuble·
- Emprunt·
- Demande·
- Titre·
- Indivision·
- Clause·
- Indemnité d 'occupation·
- Accroissement·
- Provision·
- Société de fait
[…] Vu l'article 815-9 du code civil ; […]
Lire la suite…- Successions·
- Testament·
- Décès·
- Assurance-vie·
- Donations·
- Recel successoral·
- Retrait·
- Demande·
- Prime·
- Épouse
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
[…] Il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière. S'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location.
Lire la suite…- Successions·
- Héritier·
- Indemnité d 'occupation·
- Épouse·
- Acceptation·
- Remboursement·
- Biens·
- Code civil·
- Titre·
- Demande
Masson : Sén. 9-2-2017 n° 24746 : BPAT 2/17 inf. 84 ; CE 11-10-1957, Cts Hérail). Plus largement, le renouvellement peut être sollicité par le plus diligent des héritiers, mais il bénéficie toujours à l'ensemble des héritiers (CE 9-5-2005 n° 262977 : Lebon p. 186). […] id=CCIV035440" target="_blank">C. civ. art. 815-9). Ce n'est pas le cas en l'absence d'indivision en jouissance sur le bien (Cass. 1e civ. 16-3-2016 n° 14-28.865 F-D : SN 5/16 inf. 105). Ainsi, le descendant réservataire institué légataire de la quotité disponible avec désignation du bien sur lequel le legs doit s'appliquer, ne doit pas d'indemnité pour l'occupation de ce bien.
Lire la suite…