Article 815-9 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires309


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Masson : Sén. 9-2-2017 n° 24746 : BPAT 2/17 inf. 84 ; CE 11-10-1957, Cts Hérail). Plus largement, le renouvellement peut être sollicité par le plus diligent des héritiers, mais il bénéficie toujours à l'ensemble des héritiers (CE 9-5-2005 n° 262977 : Lebon p. 186). […] id=CCIV035440" target="_blank">C. civ. art. 815-9). Ce n'est pas le cas en l'absence d'indivision en jouissance sur le bien (Cass. 1e civ. 16-3-2016 n° 14-28.865 F-D : SN 5/16 inf. 105). Ainsi, le descendant réservataire institué légataire de la quotité disponible avec désignation du bien sur lequel le legs doit s'appliquer, ne doit pas d'indemnité pour l'occupation de ce bien.

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www.heritage-succession.com · 26 janvier 2024

En cas d'utilisation privative d'un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci doit verser une indemnité d'occupation (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité vise à réparer le préjudice causé à l'indivision, notamment la perte des fruits et revenus provoquée par cette jouissance exclusive par l'un des indivisaires.

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1Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 janvier 2012, n° 11/00360
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Madame X sollicite la condamnation de Monsieur Z au règlement d'une indemnité d'occupation de 600 € par mois par application de l'article 815-9 du code civil. Monsieur Z s'y oppose, en l'absence d'indivision en l'espèce.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 21 juin 2017, n° 16/00654
Confirmation

[…] Vu l'article 815-9 du code civil ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] Il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière. S'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location.

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