Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
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En cas d'utilisation privative d'un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci doit verser une indemnité d'occupation (article 815-9 du Code civil). Cette indemnité vise à réparer le préjudice causé à l'indivision, notamment la perte des fruits et revenus provoquée par cette jouissance exclusive par l'un des indivisaires.
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[…] — l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité […]
Lire la suite…- Indemnité d 'occupation·
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[…] Attendu par contre que la somme 10 696 € à la charge de Madame K sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil sera également confirmée puisque la communauté ayant pris fin, une indivision est intervenue entre les trois enfants de Monsieur B et de Madame K ;
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3. Cour d'appel de Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358
[…] Aux termes de l'article 815-9 du code civil : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'.
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[…] Peut-on et comment demander une indemnité d'occupation, à combien l'estimer ? (Art.815-9 code civil) […]
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