Article 815-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires96


Rivière Avocats Associés · 16 mai 2023

[…] La réponse ministérielle, en date du 28 mars 2023, précise que, malgré la durée de validité de 10 ans, le locataire est en droit d'exiger la réalisation d'un DPE valide lors de la reconduction tacite de son bail, afin qu'il puisse justifier de la décence de son logement. […] C'est au visa des articles 815-9 et 815-10 du code civil que les magistrats jugent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision et non à l'ex-épouse seulement.

 Lire la suite…

Rivière Avocats Associés · 16 mai 2023

C'est au visa des articles 815-9 et 815-10 du code civil que les magistrats jugent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision et non à l'ex-épouse seulement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 1er mars 2010, n° 09/00434
Confirmation

[…] — l'article 815-10 du code civil, sans évoquer les dispositions relatives à la prescription, que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis ;

 Lire la suite…
  • Indemnité d 'occupation·
  • Erreur matérielle·
  • Libération·
  • Indivision·
  • Dispositif·
  • Avoué·
  • Clôture·
  • Accord·
  • Procédure·
  • Qualités

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 20 juin 2007, n° 05/02136
Infirmation partielle

[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du Code Civil, en vertu desquelles chaque indivisaire supporte les pertes provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Cotisations·
  • Dette·
  • Redressement judiciaire·
  • Compte·
  • Ès-qualités·
  • Jugement·
  • Liquidation·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Indivision

3Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2015, 14/00289
Confirmation

[…] Elle maintient sa demande d'indemnité d'occupation, les parties ayant convenu que M. X… en serait redevable à l'issue de la procédure de divorce. Elle soutient que M. X… est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2005 puisqu'il a signé la déclaration d'acquiescement le 20 septembre 2005. Elle refuse que la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil puisse lui être opposée, puisque M. X… a admis le principe et la date de prise d'effet de cette indemnité d'occupation en signant la convention de divorce le 20 septembre 2005.

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Biens·
  • Expert·
  • Partage·
  • Prêt·
  • Immobilier·
  • Valeur vénale·
  • Notaire·
  • Soulte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).