Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Commentaires • 96
[…] La réponse ministérielle, en date du 28 mars 2023, précise que, malgré la durée de validité de 10 ans, le locataire est en droit d'exiger la réalisation d'un DPE valide lors de la reconduction tacite de son bail, afin qu'il puisse justifier de la décence de son logement. […] C'est au visa des articles 815-9 et 815-10 du code civil que les magistrats jugent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision et non à l'ex-épouse seulement.
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[…] — l'article 815-10 du code civil, sans évoquer les dispositions relatives à la prescription, que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis ;
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[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du Code Civil, en vertu desquelles chaque indivisaire supporte les pertes provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
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3. Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2015, 14/00289
[…] Elle maintient sa demande d'indemnité d'occupation, les parties ayant convenu que M. X… en serait redevable à l'issue de la procédure de divorce. Elle soutient que M. X… est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2005 puisqu'il a signé la déclaration d'acquiescement le 20 septembre 2005. Elle refuse que la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil puisse lui être opposée, puisque M. X… a admis le principe et la date de prise d'effet de cette indemnité d'occupation en signant la convention de divorce le 20 septembre 2005.
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