Article 815-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires96


Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 19 mai 2024

Il s'agit d'une compensation financière due par un indivisaire qui occupe seul un bien indivis, empêchant ainsi les autres copropriétaires d'en jouir. Le simple dépôt de meubles peut suffire à fonder l'obligation de l'indivisaire à la régler. […] Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.552 Attention, l'indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans en application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil. Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à visiter notre site web : SELAS RUDELLE-VIMINI-MAINGUY-IMBERT. Cet article n'engage que son auteur et ne substitue pas à une étude juridique de chaque projet et de chaque dossier afin de déterminer la solution la plus adaptée.

 Lire la suite…

Rivière Avocats Associés · 16 mai 2023

C'est au visa des articles 815-9 et 815-10 du code civil que les magistrats jugent que l'indemnité d'occupation doit revenir à l'indivision et non à l'ex-épouse seulement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 21 juin 2017, n° 16/00654
Confirmation

[…] Sur la prescription : Vu l'article 843 du code civil ; M. Q-R B invoque les dispositions de l'article 815-10, alinéa 3 du code civil qui s'appliquent à une indivision. En l'espèce, la demande de rapport d'avantages indirects consentis à M. Q-R B du vivant de ses parents est recevable, dans le cadre du partage. Le jugement sera infirmé sur ce point.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Testament·
  • Décès·
  • Assurance-vie·
  • Donations·
  • Recel successoral·
  • Retrait·
  • Demande·
  • Prime·
  • Épouse

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476
Infirmation

[…] L'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10 alinéa 3 du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Héritier·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Épouse·
  • Acceptation·
  • Remboursement·
  • Biens·
  • Code civil·
  • Titre·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 15 février 2017, n° 15/00380
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil cette en action en paiement est soumise à la prescription quinquennale. […]

 Lire la suite…
  • Indemnité d 'occupation·
  • Valeur·
  • Entrepôt·
  • Demande·
  • Piscine·
  • Expert·
  • Titre·
  • Indivision·
  • Paiement·
  • Partage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).