Article 815-11 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires48


www.heritage-succession.com · 27 mars 2024

En effet, selon l'article 815-11 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

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Me Caroline Bourghoud · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2023

Dans le cadre d'une indivision, l'article 815-11 du Code Civil permet à tout indivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses relatives à l'indivision. […]

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Me Jeanne Courquin · consultation.avocat.fr · 26 octobre 2023

Pour dépasser un tel blocage, l'un des moyens judiciaires à la disposition des héritiers consiste à solliciter une avance en capital, sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil. Cet article a vocation à s'appliquer à toutes les indivisions, tant post-communautaires, que successorales. Prérequis : il est indispensable que des fonds disponibles existent et que l'avance demandée n'excèdent pas la part qui reviendra à l'indivisaire lors du partage.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2 décembre 2014, n° 12/00058
Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 7 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a rejeté l'ensemble des prétentions des demandeurs. Par déclaration reçue au greffe le18 juillet 2012, M. Q-R B et M me C B ont interjeté appel de cette décision. Au terme de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2012, ils demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 815-11 du code civil, de : — Déclarer recevable et fondé leur appel ; — Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010, n° 09/15800

[…] Les parties doivent présenter leurs explications au sujet de l'application éventuelle de l'article 815-11 du code civil et de ses conséquences relatives à la recevabilité de l'action diligentée en référé.

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3Cour d'appel de Pau, 25 avril 2007, n° 07/01687

[…] — en statuant comme il l'a fait, le juge aux affaires familiales ne pouvait que retenir le fondement de l'article 815-11 alinéa 3 du Code civil ; qu'il a cependant basé sa décision sur le seul disponible de liquidités de Monsieur B X ., au regard en particulier de l'existence de liquidités occultes ; qu'en invoquant comme un postulat l'existence de liquidités occultes pour le condamner au paiement d'une avance de 50'000 €, le juge a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile,

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