Article 815-12 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] Selon l'article 815-12 du Code civil, « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ». […] En effet, comme elle le rappelle, selon l'article 815-3 du Code civil, « si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ». Néanmoins, ce mandat tacite est donné uniquement pour les actes de gestion de l'indivision.

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1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
Infirmation partielle

[…] Au terme des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire , redevable d'une indemnité. Les articles 815-12 et 815-13 du code civil disposent que l'indivisaire a droit à la rémunération de son activité et qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires de ses deniers personnels pour la conservation des biens.

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2Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, n° 06/15440
Infirmation partielle

[…] Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a accordé à M me E F la rémunération de cette activité de gestion du bien indivis au sens de l'article 815-12 du Civil, faisant droit à la demande formée par l'appelante en première instance à hauteur de la somme de 30.000 € eu égard à l'importance de l'activité déployée ; […] Qu'au vu de ces éléments, l'indemnisation des dépenses d'amélioration et des travaux réalisés personnellement à l'aide des matériaux achetés par M. X sera évaluée, sur le fondement de l'articles 815-13 du Code civil, à la somme de 32.000 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 120.000 € ;

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3Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012, n° 07/8718
Infirmation partielle

[…] M. Patrice Z… objecte que l'article 815-12 du code civil n'évoque qu'une simple créance de gérance, justement calculée dans le cadre du jugement déféré, mais il critique cependant le décompte final en faisant valoir qu'il ne doit pas en être déduit l'indemnité d'occupation dans la mesure où seule M me Catherine Y…, à titre personnel, en est redevable.

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