Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-13 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Commentaires • 241
Elle a rappelé que, selon l'article 815-13 du Code civil, pour évaluer le caractère lésionnaire d'un partage, la créance d'un indivisaire à l'égard de l'indivision pour l'amélioration du bien ne doit pas être calculée sur la base du coût nominal des dépenses engagées, mais plutôt en fonction du profit subsistant résultant de ces améliorations.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En tout cas : — écarter des débats les pièces adverses non conformes, tant en la forme qu'au fond, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comme lui faisant grief ; Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1 er du code civil, Vu la jurisprudence citée : (Cass. 1 re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320), Vu le rapport d'expertise judiciaire dressé par M me H, en date du 11 mars 2020,
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[…] L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
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3. Cour d'appel de Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358
[…] Par contre, le règlement de dépenses relatives au bien immobilier, quelle que soit leur nature, ne peut être pris en compte pour minorer le montant de l'indemnité d'occupation mais peut donner lieu à d'autres calculs d'indemnités dans le cadre des comptes d'indivision, notamment sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. De même, les améliorations éventuellement apportées au bien indivis par l'indivisaire occupant sont sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation.
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