Article 815-13 du Code civil

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Version01/07/1977
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Version01/01/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires242


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). […]

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Pauline Gourdon · Gazette du Palais · 9 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 29 juin 2009, n° 08/01278
Infirmation partielle

[…] La dissolution de la communauté laisse place à l'indivision post-communautaire, régie par les articles 815 et suivants du code civil, de sorte qu'à partir du 18 décembre 1999, les articles 1402 et 1433 du code civil, invoqués par Monsieur A B n'ont plus vocation à recevoir application. Aux termes de 815-13 al 1 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faite de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.

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  • Pensions alimentaires·
  • Emprunt·
  • Récompense·
  • Prestation compensatoire·
  • Remboursement·
  • Indivision·
  • Immobilier·
  • Divorce·
  • Créance·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 29 mars 2023, n° 21/08499
Infirmation partielle

[…] — dit qu'il appartiendra à M. [K] [J] et Mme [I] [Z] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé à compter du 15 octobre 2001 les taxes foncières, l'assurance habitation, les travaux, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces paiements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Récompense·
  • Successions·
  • Valeur vénale·
  • Bien meuble·
  • Indivision·
  • Titre·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Fond·
  • Jugement

3Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
Infirmation partielle

[…] Au terme des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire , redevable d'une indemnité. Les articles 815-12 et 815-13 du code civil disposent que l'indivisaire a droit à la rémunération de son activité et qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires de ses deniers personnels pour la conservation des biens.

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  • Cheval·
  • Récompense·
  • Véhicule·
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Évaluation·
  • Valeur·
  • Inventaire·
  • Titre·
  • Biens
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