Article 815-16 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires15


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] L'article 815-16 du code civil prévoit qu'« est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 », nullité qui concerne la cession amiable, ainsi que l'adjudication dès lors qu'aucune notification n'a été déposée. Cette dernière doit être réalisée sous la forme d'un acte extrajudiciaire. Ce formalisme s'impose pour informer tous les indivisaires, afin qu'ils prennent conscience de l'importance de l'acte proposé pour l'évolution de l'indivision.

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www.canopy-avocats.com · 27 juillet 2022

[…] article 815-5-1 du code civil, article 815-6 du code civil. « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». […] Ce préalable est indispensable à la cession qui est nulle à défaut de le satisfaire. L'action se prescrivant par 5 ans à compter de la vente (article 815-16 du code civil). « Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 30 novembre 2015
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Décisions257


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 2002, 00-13.511, Publié au bulletin
Cassation

Par suite méconnaît ce texte et les articles 815-14 et 815-16 du Code civil qui disposent que le prix et les conditions de la cession projetée de droits indivis doivent, à peine de nullité de la cession, être notifiés par acte extrajudiciaire aux autres coïndivisaires, la cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle cession, dont les actes avaient été simplement remis par le notaire à l'administrateur légal sous contrôle judiciaire d'un coïndivisaire alors mineur, au motif que l'irrégularité relevée n'avait causé aucun grief.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 décembre 2016, n° 15/04993
Confirmation

[…] — Déboute B, N et AK X de l'action qu'ils ont engagée sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, et tendant à voir prononcer la nullité de la vente consentie le 26 juillet 2005 par AI X épouse A à AA AB;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 25 octobre 2011, n° 09/00021

[…] — au motif que les droits d'action en nullité prévus par l'article 815-16 du code civil ne concernent que la cession de droits dans le bien indivis et non pas la cession du bien indivis lui-même, […]

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