Code civil
Article 815-17 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Commentaires • 273
[…] “Vu les articles 578, 621, alinéa 1 er et 815-17 du code civil ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En tout cas : — écarter des débats les pièces adverses non conformes, tant en la forme qu'au fond, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comme lui faisant grief ; Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1 er du code civil, Vu la jurisprudence citée : (Cass. 1 re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320), Vu le rapport d'expertise judiciaire dressé par M me H, en date du 11 mars 2020,
Lire la suite…- Legs·
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[…] afin qu'au visa de l'article 815-17 du code civil et de la créance des époux X à l'encontre de D B soit ordonnée la licitation de l'immeuble XXX à Bordeaux et en suivant les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
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3. Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 5 décembre 2017, n° 16/00085
[…] Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquis du débiteur.
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[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)
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