Article 815-18 du Code civil

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Version01/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.

Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires27


1Droit de preemption et de substitution de la part indivise
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

L'article 815-18, alinéa 2, du code civil indique que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d'usufruit, ainsi que l'usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Les différentes modalités prévues par le code civil, en particulier la notification, doivent alors être respectées. […] Ce formalisme, prévu à l'article 815-14, alinéa 1er, du code civil, se justifie pour permettre aux indivisaires, qui envisagent de préempter, d'apprécier l'authenticité de la proposition formulée par l'indivisaire qui cède sa quote-part. […]

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2Vers une simplification des procédures de partage judiciaire des indivisions
www.avocat-boulaire.com · 22 juin 2023

En l'absence de convention d'indivision, les dispositions du régime légal de l'indivision prévues aux articles 815 à 815-18 du Code civil s'appliquent. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. […] En cas de vente d'un immeuble indivis, l'article 815-3 du Code civil prévoit la règle de l'unanimité. Dans la mesure où celle-ci peut conduire à des blocages et empêcher une sortie de l'indivision, une procédure spécifique d'autorisation judiciaire a été mise en place (C. civ., art. 815-5-1).

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Décisions114


1Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2006, n° 05/02521
Infirmation partielle

[…] 5.424,68 € 54.164,48 € Subsidiairement, il base sa réclamation sur les règles de l'indivision des article 815-18 et suivants du code civil. B C conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Z A. Elle conteste toute existence d'une société de fait, en l'absence de toute intention des parties de s'associer et de toute vocation de chacune d'elles à participer aux bénéfices et aux pertes, leur seule volonté ayant été de vivre ensemble pendant un certain temps et d'élever ensemble leurs deux enfants.

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  • Compte joint·
  • Apport·
  • Dépense·
  • Charges·
  • Immeuble·
  • Société de fait·
  • Crédit immobilier·
  • Habitation·
  • Prêt immobilier·
  • Enfant

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 27 mai 2004, n° 03/13835

[…] Vu le défaut de comparution de la défenderesse assigné à sa personne ; Vu l'article R162 du Code du Domaine de l'Etat qui dispose que “ l'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de tout autre instance à laquelle le Service des Domaines est partie en application des articles R158 et R159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration. “ Vu les articles 815 à 815-18 du Code Civil ; MOTIFS DE LA DÉCISION, Attendu que la procédure est régulière ;

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  • Successions·
  • Administrateur provisoire·
  • Intervention·
  • Veuve·
  • Lot·
  • Bien immeuble·
  • Service·
  • Partage·
  • Copropriété·
  • Licitation

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 24 mai 2016, n° 13/04625

[…] Concernant l'usufruit de E F, l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil dispose que le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Cependant, cette disposition ne s'oppose pas, au visa de l'article 815-18 du Code civil, à ce que tout créancier d'un indivisaire, agissant dans le cadre de l'action oblique, demande à provoquer le partage en vue de faire porter la vente sur la seule nue-propriété de l'immeuble litigieux.

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  • Veuve·
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  • Indivision·
  • Usufruit·
  • Propriété·
  • Usage·
  • Biens·
  • Acte de notoriété·
  • Droit immobilier
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