Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Des demandes en partage
Article 816 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 25
#8217;article 921 du Code civil. […] 761 du Code civil). […] 815-9 du Code civil). […] 821 et 821-1 du Code civil).
Lire la suite…Le partage amiable est un contrat réglementé par les articles 816 et suivants du Code civil, issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. En particulier, les articles 835 à 839 posent des règles relatives à sa forme ainsi qu'à ses parties contractantes pour les cas où ces dernières seraient absentes ou vulnérables.
Lire la suite…Décisions • 491
[…] L'article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
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[…] En application des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 juillet 2016, n° 12/02012
[…] Aux termes de l'article 816 du Code civil, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
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. 816) ; à cet égard, il est expressément précisé qu'il ne suffit pas que l'indivisaire ait joui séparément de tout ou partie des biens indivis. Le très difficile usucapion en indivision Par principe, les actes de possession d'un indivisaire sont équivoques à l'égard de ses coïndivisaires. […] C. civ., art. 816, Civ. 1re, 27 oct. 1993, n° 91-13.286), encore faut-il que l'indivisaire ait accompli des actes ne relevant pas de sa seule qualité d'indivisaire. Il faut qu'il ait accompli des actes incompatibles avec cette qualité.
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