Article 817 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1939
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 19 juin 1939

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1939
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires14


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

Selon une seconde conception, la licitation est la vente aux enchères d'un bien qui ne peut être partagé en nature, soit que la consistance du bien s'y oppose, soit qu'aucun indivisaire ne veuille que l'on mette ce bien dans son lot lors du partage (Code civil, article 1686). […] init=true&page=1&query=75-15.199&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">La jurisprudence rattache le droit de demander la licitation au droit de demander le partage consacré par l'article 815 du Code civil.

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Murielle Cahen · LegaVox · 30 novembre 2021
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Décisions201


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 3 juin 2014, n° 09/00531

[…] Dans leurs conclusions du 25 janvier 2011, Madame A Y, Monsieur B Y et Madame Z Y ont sollicité, en application des articles 815 et suivants du Code civil, 817 et suivants, 840 et suivants, 778, 843 et 893 du Code civil :

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 15 juin 2011, n° 10/00284
Infirmation partielle

[…] Le partage en nature de tels biens s'avérant impossible au vu du nombre des co héritiers et de la consistance des immeubles, il convient de réformer le jugement entrepris, et de faire droit en application des articles 817 et 841 du Code civil, à la demande de licitation devant le tribunal présentée par M. AA C.

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3Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 26 juin 2014, n° 12/06746
Confirmation

[…] Pour autant, le droit de demander le partage d'une indivision a un caractère imprescriptible, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, selon lesquelles nul n'est contraint de rester dans l'indivision. Aux termes des articles 817 et 818 du code civil, l'indivisaire pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de licitation de l'usufruit'; la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété.

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