Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Des demandes en partage
Article 817 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 15
Selon une seconde conception, la licitation est la vente aux enchères d'un bien qui ne peut être partagé en nature, soit que la consistance du bien s'y oppose, soit qu'aucun indivisaire ne veuille que l'on mette ce bien dans son lot lors du partage (Code civil, article 1686). […] init=true&page=1&query=75-15.199&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">La jurisprudence rattache le droit de demander la licitation au droit de demander le partage consacré par l'article 815 du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Dans leurs conclusions du 25 janvier 2011, Madame A Y, Monsieur B Y et Madame Z Y ont sollicité, en application des articles 815 et suivants du Code civil, 817 et suivants, 840 et suivants, 778, 843 et 893 du Code civil :
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[…] Le partage en nature de tels biens s'avérant impossible au vu du nombre des co héritiers et de la consistance des immeubles, il convient de réformer le jugement entrepris, et de faire droit en application des articles 817 et 841 du Code civil, à la demande de licitation devant le tribunal présentée par M. AA C.
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3. Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 26 juin 2014, n° 12/06746
[…] Pour autant, le droit de demander le partage d'une indivision a un caractère imprescriptible, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, selon lesquelles nul n'est contraint de rester dans l'indivision. Aux termes des articles 817 et 818 du code civil, l'indivisaire pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de licitation de l'usufruit'; la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété.
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id=CCIV035474" target="_blank">C. civ. art. 817) : le droit d'usage et d'habitation indivis pourrait être partagé par voie de cantonnement, de licitation ou enfin par la licitation de la pleine propriété.
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