Article 822 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1939
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Affiner votre recherche

Commentaires54


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Le droit de retour de l'article 757-3 du code civil est limité à la moitié des biens visés par le texte, ce qui aboutit à une indivision entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. Le conjoint survivant pourra demander le maintien dans l'indivision « de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel » (C. civ., art. 822, al. 2), ou l'attribution préférentielle « de droit » de ce bien de famille s'il s'agissait de sa résidence principale à l'époque du décès, à charge de verser une soulte aux collatéraux privilégiés (C. civ., art. 831-3). […] Code civil, art. 736

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

Il invoque la violation des articles (dans leur rédaction antérieure à la réforme du 23 juin 2006 applicable au cas d'espèce) : 822 du code civil relatif à l'action en partage ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 3 mars 2009, n° 09/00952
Infirmation partielle

[…] Prétentions et moyens des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 06 mai 2008, M. M-N Y demande à la Cour : Vu les articles 792, 822 et suivants et 1353 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de M. X expert judiciaire désigné sur l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de A du 6 février 2001, — de constater que M. C Y a bénéficie d'un recel de succession au sens des dispositions de l'article 792 du Code civil qui peut être évalué à tout le moins, à une somme de 255.352,10 € (cf. page 12 du rapport d'expertise)

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Retrait·
  • Partage·
  • Hypothèque·
  • Recel successoral·
  • Bail à ferme·
  • Part sociale·
  • Crédit·
  • Donations·
  • Notaire

2Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 27 mars 2018, n° 17/01896
Confirmation

[…] Madame Y… entend s'opposer à la demande de partage formulée par la SELARL EMJ et sollicite le maintien dans l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Partage·
  • Vente·
  • Prix·
  • Licitation·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Notaire·
  • Valeur·
  • Maintien

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
Cour d'appel : Confirmation

[…] “Vu les dispositions des articles 815, 822 et 823 du Code Civil, […]

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Partage·
  • Successions·
  • Algérie·
  • Consorts·
  • Nationalité·
  • Indivision successorale·
  • Demande·
  • Sursis·
  • Commettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).