Article 824 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
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Commentaires37


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

[…] S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante pour procéder à l'attribution éliminatoire, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande. Les autres indivisaires peuvent y participer, s'ils en expriment la volonté. A l'issue des opérations, la part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement (Code civil, article 824). […] Tout d'abord, dans le cas de la propriété d'un bien, 2/3 des droits suffisent à gérer la situation comme le dispose l'article 815-5-1 du Code Civil.

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www.heritage-succession.com · 22 mars 2021

Ainsi, l'article 824 du Code civil prévoit que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

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Décisions387


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 juin 2011, n° 10/13834
Confirmation

[…] Considérant, sur le maintien dans l'indivision ou le partage en nature, que Monsieur G X, qui évoque encore un possible maintien dans l'indivision, invoque, outre les dispositions de l'article 824 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 qui ne sont pas applicable en la cause, celles de l'article 815, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui vise exclusivement les exploitations agricoles, locaux à usage professionnel ou d'habitation, sans même préciser de quel bien, entrant dans les prévisions de ce texte, il sollicite le maintien dans l'indivision ni justifier remplir les conditions prévues par ce texte ;

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  • Successions·
  • Partage·
  • Indivision·
  • Recel successoral·
  • Loyer·
  • Libéralité·
  • Location·
  • Bail·
  • Notaire·
  • Liquidation

2Tribunal administratif de Guyane, 29 novembre 2012, n° 1200203
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : «Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. (…).» ; […] dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ; 2° Permettant au preneur, […]

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  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Concession·
  • Précaire·
  • Valeur·
  • Gratuité·
  • Propriété des personnes·
  • Lotissement

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1994, 92-19.335, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les époux X… reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens à partager doivent être évalués à la date du partage ; qu'en fixant au 18 octobre 1979, date du jugement d'adjudication, la date de la jouissance divise et d'évaluation des biens, tout en constatant que le projet de partage notarié n'a été établi que le 27 avril 1984, et que ce n'est qu'à compter de cette date que l'on pouvait reprocher à M me X… d'avoir cherché à retarder les opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 824 et 827 du Code civil ;

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  • Circonstances de la cause et intérêt des copartageants·
  • Éléments à considérer·
  • Évaluation des biens·
  • Epoque du partage·
  • Pouvoir des juges·
  • Détermination·
  • Succession·
  • Partage·
  • Adjudication·
  • Notaire
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