Article 827 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 27 juillet 2019

[…] Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

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Maitre Brahimi · LegaVox · 22 novembre 2016
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 8 novembre 2018, n° 17/06846

[…] Par jugement rendu le 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Senlis, au visa des articles 826 et 827 du code civil, estimant que le partage en nature de l'immeuble ne pouvait être réalisé qu'à la condition de nombreux travaux et que l'immeuble n'était pas commodément partageable, a :

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  • Lot·
  • Partage·
  • Copropriété·
  • Immeuble·
  • Tirage·
  • Licitation·
  • Ententes·
  • Notaire·
  • Parc·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1994, 92-19.335, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les époux X… reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens à partager doivent être évalués à la date du partage ; qu'en fixant au 18 octobre 1979, date du jugement d'adjudication, la date de la jouissance divise et d'évaluation des biens, tout en constatant que le projet de partage notarié n'a été établi que le 27 avril 1984, et que ce n'est qu'à compter de cette date que l'on pouvait reprocher à M me X… d'avoir cherché à retarder les opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 824 et 827 du Code civil ;

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  • Circonstances de la cause et intérêt des copartageants·
  • Éléments à considérer·
  • Évaluation des biens·
  • Epoque du partage·
  • Pouvoir des juges·
  • Détermination·
  • Succession·
  • Partage·
  • Adjudication·
  • Notaire

3Cour d'appel de Paris, 12 février 2014, n° 13/07088
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention' ; que, selon l'article 827, alinéa 1 er , du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 juin 2006, applicable au litige, 'si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal' ;

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  • Partage·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Homologation·
  • Divorce·
  • Logement·
  • Ensemble immobilier·
  • Carence·
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation
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