Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage
Article 828 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Commentaires • 26
L'article 1195 du code civil ne prévoit aucune limitation quant au champ des contrats concernés. […]
Lire la suite…Décisions • 180
[…] Qu'en decidant que la convention sous-seing prive du 3 avril 1978 liquidait la communaute, la juridiction du second degre aurait viole les articles 6, 828, 1450 et 1476 du code civil ; […]
Lire la suite…- Convention relative au partage de la communauté·
- Convention postérieure au prononcé du divorce·
- Liquidation du régime matrimonial·
- Divorce séparation de corps·
- Communauté entre époux·
- Partage amiable·
- Acte notarié·
- Nécessité·
- Sous-seing privé·
- Partage
[…] Attendu qu'en ce qui concerne les sommes remboursées par M. Y, au titre des emprunts souscrits par les deux indivisaires, il doit être rappelé qu'en application de l'article 828 du Code civil, il est procédé aux comptes que les copartageants peuvent se devoir après que les immeubles ont été estimés et vendus ;
Lire la suite…- Indivision·
- Entériner·
- Indemnité d 'occupation·
- Expert·
- Licitation·
- Charges de copropriété·
- Emprunt·
- Parfaire·
- Taxes foncières·
- Gré à gré
3. Cour d'appel de Riom, 16 juin 2015, n° 13/02399
[…] Postérieurement à la vente, conformément aux dispositions de l'article 828 ancien du code civil (succession ouverte avant le 1 er janvier 2007) les opérations de partage pourront se poursuivre, et le notaire chargé du partage procèdera aux comptes entre les co-partageants, notamment pour ce qui concerne les frais qui auraient été engagés par V W C épouse E pour le compte de l'indivision et ce en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Lire la suite…- Partage·
- Immeuble·
- Soulte·
- Épouse·
- Vente·
- Notaire·
- Indivision·
- Successions·
- Licitation·
- Valeur
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]
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