Article 830 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires2


Rivière Avocats · 22 octobre 2021

La loi précise, à ce sujet, que lorsque le partage touche une unité économique ou un ensemble de biens, il convient d'éviter que la division en entraîne la dépréciation (article 830 du Code civil). […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 août 2023, n° 19/00080
Infirmation

[…] Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

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  • Consorts·
  • Lot·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Attribution préférentielle·
  • Partage·
  • Famille·
  • Cadastre·
  • Souche·
  • Plantation

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 7 avril 2023, n° 18/04579
Infirmation

[…] L'article 830 du code civil dispose que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Cadastre·
  • Partage·
  • Lot·
  • Licitation·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Tirage·
  • Soulte·
  • Donations

3Cour d'appel de Bourges, 7 août 2014, n° 13/01606
Infirmation partielle

[…] Attendu que si en vertu des dispositions légales précitées Madame A dont le lot en nature est de valeur inférieure à celui de M. Z apparaît fondée en sa demande, en son principe, il convient toutefois, en vertu des dispositions de l'article 830 du code civil, de veiller dans la formation et la composition des lots à éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ;

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  • Propriété·
  • Agrément·
  • Prestation compensatoire·
  • Étang·
  • Attribution·
  • Lot·
  • Partage·
  • Valeur·
  • Notaire·
  • Parcelle
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