Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles
Article 834 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
Commentaires • 27
principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
Lire la suite…[…] Les deux derniers paragraphes des articles 815-6 et l'article 815-7 du Code civil donnent quelques exemples de mesures que le juge peut ordonner. Il s'agit d'une liste seulement indicative et toutes les configurations sont possibles dès lors que les deux seules conditions prescrites par l'article 815-6 du code civil sont remplies. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 214 et 1537 du code civil, Vu les articles 815 à 816 du code civil, Vu les articles 834 à 842 du code civil, Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil, Vu les articles 202, 1136-1, 1136-2, 1359 à 1378 du code de procédure civile,
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[…] — le bénéficiaire d'une attribution préférentielle ne peut plus, sauf accord des autres héritiers, y renoncer ainsi qu'en dispose l'article 834 du code civil, sauf en cas d'augmentation de plus du quart de la valeur vénale estimée,
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 12 octobre 2016, n° 14/13587
[…] Vu les articles 815-17, 816 a 834, 840 a 842, 1166 et 1476 du Code Civil, […] deux témoins conformément 21 l‘article L 142-1 du code des procédures civiles
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