Article 837 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
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1Les instruments de déblocage d'une indivision
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Notons cependant que le recours à l'article 815-6 du code civil est plus restreint que celui de l'article 815-2 du code civil, dans la mesure où il exige une situation d'urgence. […] Il nous semble cependant que la remise en la comptabilité du notaire ne pourrait que sécuriser l'opération, et qu'elle devrait encore plus aisément être autorisée par le président du tribunal. […] L'article 837 du code civil permet aux indivisaires de mettre en demeure un indivisaire défaillant aux fins qu'il se fasse représenter au partage amiable. […]

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2L’indivision : partage amiable et judiciaire.
Village Justice · 21 juillet 2023

[…] La mise en demeure de l'indivisaire défaillant de se faire représenter au partage ; s'il n'organise […] pas sa représentation dans un délai de trois mois, le Juge désignera une personne qualifiée pour le représenter (article 837 du Code civil). […] Aux termes de l'article 840 du Code civil :

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 8 décembre 2014, n° 13/03047

[…] L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 11 décembre 2008, n° 04/00163

[…] vu le jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 janvier 2006, vu l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, vu les dispositions de l'article 837 du Code civil, vu la fin de non recevoir tirée de la prescription, vu l'article 189 bis du Code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 28 avril 2017, n° 16/00538

[…] Ceci étant, les articles 837 et 841-1 du code civil, cités dans les conclusions de M me F G-L, disposent que lorsqu'un indivisaire est défaillant (837) ou fait preuve d'inertie (841-1) il peut être mis en demeure par un copartageant (837) ou le notaire (841-1) de se faire représenter. Et c'est seulement faute par cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure que le président du tribunal de grande instance peut être saisi pour désigner toute personne qualifiée qui le représentera jusqu'à la réalisation complète du partage.

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