Article 848 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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1Rapport des liberalites : renoncer a encaisser les loyers, c’est donner
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

L'héritier venant à la succession par représentation doit rapporter les libéralités reçues par le représenté et celles qu'il a lui-même reçues (Code civil, article 848). L'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation (Code civil, article 845). Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Si la valeur rapportable excède la part qu'il aurait eue dans le partage, l'héritier renonçant indemnise les autres héritiers pour le surplus. L'héritier indigne n'est pas tenu au rapport. […] Mais la libéralité est susceptible de révocation pour ingratitude (Code civil, article 955). Seuls les cohéritiers peuvent exiger le rapport, à l'exclusion des créanciers successoraux et des légataires (Code civil, article 857). Libéralités rapportables

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2La détermination de la masse à partager entre les héritiers
www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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3Pas de rapport à la succession sans preuve de l'intention libérale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2021

Dans plusieurs situations, le législateur écarte la présomption de rapport énoncée à l'article 843 Code civil, alinéa 1er. […] entre vifs directement ou indirectement » (Code civil, article 843). […] Il en est du moins ainsi lorsqu'ils ne sont pas héritiers réservataires (Article 843 du Code civil).

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Décisions96


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015, n° 15/00110
Confirmation

[…] Au soutien de son action et au visa des articles 848, 849, 1382 et 1385 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la Résidence IC DINDAR argue de ce que l'intimée excède son droit de jouir de sa propriété dès lors que le bruit et l'odeur résultant de la présence d'un élevage de gallinacés dans une zone urbaine caractérisent des troubles anormaux et manifestement illicites de voisinage dûment prouvés par la production d'attestations de résidents, de voisin et de procès-verbaux d'huissier.

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Tribunal d'instance·
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  • Bruit

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1989, 87-18.711, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention du 6 novembre 1982 sans trancher une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, elle a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas constaté que M me Y… d'Orval n'avait été partie qu'en son nom personnel à la convention du 6 novembre 1982 ; que par suite, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 3°) que M me Y… d'Orval, agissant seule, avait en toute hypothèse le pouvoir de conclure un bail au nom de

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  • Contestation sérieuse·
  • Droit au bail·
  • Camembert·
  • Cour d'appel·
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  • Enfant·
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  • Expulsion·
  • Mineur·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, n° 14/13519
Infirmation

[…] Qu'il s'en déduit que ce contrat de résidence écrit ne saurait fonder, à hauteur de référé, la constatation par la juridiction des référés de sa résiliation de droit, que ce soit en application de l'article 848 du code civil, en raison du manque de clarté et de précision des clauses du contrat de résidence quant à son objet, ou de l'article 849, alinéa 1, du même code, en l'absence du caractère manifestement illicite du trouble par elle invoqué ;

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  • Redevance·
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  • Lettre·
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  • Habitation·
  • Indemnité d 'occupation
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