Article 852 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
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Commentaires57


www.fiscaloo.fr · 20 mars 2024

Cet article a pour objet de faire un point sur les possibilités de gratifier un petit-enfant sans passer par la case impôt, ainsi que sur le mécanisme spécifique de la donation-partage transgénérationnelle. […] Selon l'article 852 du code civil, la valeur « modique » du présent d'usage s'apprécie au regard de la situation de fortune du donateur. […] Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre article dédié à la fiscalité de l'assurance-vie. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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www.canopy-avocats.com · 8 novembre 2023

La modicité du présent L'alinéa 2 de l'article 852 du Code civil prévoit que « Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » Le présent doit donc être proportionné à la fortune du disposant. […] Conséquences de la qualification La qualification de don d'usage (ou présent d'usage) permet de déroger au droit commun des donations tant sur le plan civil que fiscal.

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www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 24 mai 2023, n° 19/07398
Irrecevabilité

[…] Dire et juger les dépens frais privilégiés de la succession. Aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 02 août 2019, les intimés ont sollicité de la cour de : Vu l'article 840 du Code civil, Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l'article 852 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30janvier 2019, sauf en ce qu'il a : ' Ordonne le rapport è la succession feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes, retenues au titre des dons manuels :

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Cadastre·
  • Usufruit·
  • Successions·
  • Partage·
  • Biens·
  • Adresses·
  • Veuve·
  • Notaire·
  • Fermages

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 juillet 2015, n° 14/04124
Confirmation

[…] — que la somme de 116.394 euros reçue de sa mère n'est pas rapportable à la succession en ce que, d'une part, elle comprend des dons à ses enfants, qui ne sont pas héritiers, et des présents d'usage à lui-même par financement d'un 'plan épargne logement', d'autre part, le surplus lui a été donné hors succession, à titre alimentaire en vertu d'un devoir familial (article 852 du code civil) sans entraîner de réel appauvrissement de sa mère eu égard aux revenus et capitaux de celle-ci,

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  • Successions·
  • Don·
  • Mère·
  • Consorts·
  • Notaire·
  • Enfant·
  • Partage·
  • Héritier·
  • Pièces·
  • Épouse

3Cour d'appel d'Agen, 2 mars 2016, n° 13/01654
Infirmation partielle

[…] Attendu que, pour solliciter la réformation de cette décision, les époux A soutiennent que la somme globale de 30 300 euros qu'ils ont reçue de M me B, qui était une amie de trente ans, constitue un présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil et ne doit donc pas être rapportée ;

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  • Quotité disponible·
  • Chèque·
  • Assurance vie·
  • Nationalité française·
  • Consorts·
  • Bénéficiaire·
  • Pierre·
  • Épouse·
  • Ordre·
  • Dommage
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