Article 854 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] les associations faites sans fraude avec le défunt si les conditions ont été réglées par acte authentique (Code civil, article 854). […] […]

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Décisions44


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 13 mai 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en effet, les produits d'une association constituee par acte sous-seing prive entre certains successibles et l'auteur commun ne sont pas sujets a rapport, aux termes de l'article 854 du code civil lorsque le caractere onereux de la convention est etabli;

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  • Association conclue par acte sous seings prives·
  • Produits d'une association avec le defunt·
  • Caractère onereux etabli·
  • Succession·
  • Exclusion·
  • Simulation·
  • Sous-seing privé·
  • Sociétés·
  • ° donation-partage·
  • Bénéfice

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
Cour d'appel : Désistement

[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

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  • Livre·
  • Atteinte·
  • Ouvrage·
  • Vie privée·
  • Suppression·
  • Tract·
  • Anonymat·
  • Interdiction·
  • In solidum·
  • Liberté

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 mai 2010, n° 09/01369
Infirmation

[…] Y ajoutant, Condamne Y Z à verser à A B la somme de 3.299,62 euros, congés payés inclus, à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, Ordonne au besoin la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 (et non 854) du code civil, Condamne en outre Y Z: — d'une part, à verser à A B la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,

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  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Rentabilité·
  • Jugement·
  • Employé·
  • Auteur·
  • Congés payés·
  • Dispositif·
  • Fait
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