Article 856 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
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Commentaires11


Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022

www.canopy-avocats.com · 28 novembre 2022

[…] L'héritier en tirait une violation des articles 815-11 du Code civil et 856 (ancien) du même code. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] Les intérêts s'ajoutent à l'indemnité de rapport (Code civil, article 856). […]

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1Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 12 janvier 2021, n° 19/01427
Confirmation

[…] — au principal, dire que la succession devra lui rembourser la somme de 16 956,21 € qu'elle a réglée pour le compte de la succession et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la naissance de l'obligation en vertu de l'article 856 du code civil ; subsidiairement, dire que la succession devra lui rembourser la somme de 1 015 € (addition des taxes foncières et d'habitation pour 2013 pour VAL THORENS );

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 12/01627
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 2 novembre 2012 il demande à la cour : vu l'article 1375 du code de procédure civile, vu les articles 843, 856, 920 et suivants du Code civil, vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, — d'infirmer le jugement entrepris,

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 09/00579
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2011, M. G C demande au tribunal, sur le fondement des articles 1375 du code de procédure civile, 843 et 856 du Code civil, ainsi que l'article L 132-13 du code des assurances :

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