Article 860 du Code civil

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Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires121


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 5 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 21 avril 2022, n° 17/02403
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 860 alinéa 2 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation (en ce sens, 1ère civ, 27 juin 2000, n°98-14.886).

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Successions·
  • Donations·
  • Notaire·
  • Valeur vénale·
  • Bien immobilier·
  • Consorts·
  • Masse·
  • Partage·
  • Jugement

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé l'appréciation du montant de la donation indirecte au jour du remboursement du prêt'; que celle-ci doit, en application de l'article 860 du code civil, être appréciée selon la valeur du bien à l'époque de la donation soit au 3 mai 1974';

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  • Donations·
  • Biens·
  • Père·
  • Successions·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Tiers·
  • Virement·
  • Valeur·
  • Rapport

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
Infirmation partielle

[…] vu les articles 815 et suivants du code civil, 856, 860 et 869 anciens du code civil, […]

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  • Successions·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Partage·
  • Testament authentique·
  • Créance·
  • Donations·
  • Notaire·
  • Parents·
  • Mutualité sociale
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