Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 860 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
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[…] Selon l'article 860 alinéa 2 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation (en ce sens, 1ère civ, 27 juin 2000, n°98-14.886).
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[…] Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé l'appréciation du montant de la donation indirecte au jour du remboursement du prêt'; que celle-ci doit, en application de l'article 860 du code civil, être appréciée selon la valeur du bien à l'époque de la donation soit au 3 mai 1974';
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
[…] vu les articles 815 et suivants du code civil, 856, 860 et 869 anciens du code civil, […]
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