Article 860 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
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Commentaires122


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 5 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 21 avril 2022, n° 17/02403
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 860 alinéa 2 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation (en ce sens, 1ère civ, 27 juin 2000, n°98-14.886).

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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  • Masse·
  • Partage·
  • Jugement

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé l'appréciation du montant de la donation indirecte au jour du remboursement du prêt'; que celle-ci doit, en application de l'article 860 du code civil, être appréciée selon la valeur du bien à l'époque de la donation soit au 3 mai 1974';

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  • Donations·
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  • Valeur·
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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
Infirmation partielle

[…] vu les articles 815 et suivants du code civil, 856, 860 et 869 anciens du code civil, […]

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