Article 861 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
>
Version01/01/2007
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires3


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] L'article 1003 du Code civil précise ce qu'il faut entendre par legs universel. […] L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (Code civil, article 861). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario, Code civil, article 863).

 Lire la suite…

M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Lionnel Luca appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique dans le code civil concernant l'évolution des parts sociales d'un héritier donataire lors d'une succession, Il arrive très souvent qu'un héritier reçoive en donation des parts sociales d'une entreprise et que, par le bénéfice de sa gestion, il en augmente la valeur. Lors de la succession, sera prise en compte la valeur finale de la société et non la valeur au moment de la donation. […] L'article 861 du code civil reconnaît et estime les améliorations à l'état des biens donnés, mais ne prévoit rien pour les parts de sociétés (données et améliorées du fait du donataire). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 31 mai 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les quatre moyens reunis, pris de la violation des articles 168 et suivants du code de procedure civile, 480, alinea 3, et 4 du meme code, 1865 et 1709 du code civil, 809 et 861 du code rural, et 7 de la loi du 20 avril 1810, du defaut de motifs, du manque de base legale et de la denaturation de l'objet de la cause;

 Lire la suite…
  • Preneur faisant egalement le commerce de fleurs coupees·
  • Différence avec la société de fait·
  • Compétence d'attribution·
  • Exploitation horticole·
  • Tribunal paritaire·
  • Nature du contrat·
  • ° bail à ferme·
  • Définition·
  • Généralité·
  • Pierre

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 4 mars 2014, n° 12/03178
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 861 du Code civil aux termes duquel, lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, de même qu'il doit être tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré ;

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Successions·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Donations·
  • Épouse·
  • Valeur·
  • Pièces·
  • Défense·
  • Veuve

3Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 7 décembre 2010, n° 09/02878
Infirmation

[…] dit que la dette d'Q R Z épouse A sera éteinte par confusion à due concurrence de ses droits dans la masse indivise AM qu'elle devra le paiement du solde pour la part excédant ses droits dans ladite masse par application de l'article 861 du code civil

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Donations·
  • Partage·
  • Épouse·
  • Notaire·
  • Compte·
  • Masse·
  • Dette·
  • Charges·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).