Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 3 : Du paiement des dettes / Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Article 864 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
Commentaires • 33
Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour […] le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du Code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalit
Lire la suite…Décisions • 348
[…] Attendu que l'article 864 du code civil dispose que : «Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme » ;
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[…] Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l'audience du 28 mars 2007, TRAS, représentée par son liquidateur amiable, Maître X, réitère ses demandes y ajoutant: Vu l'article 1134 du Code Civil, l'article 864 et les articles 377 et suivants du NCPC, © – Dire la question préjudicielle soulevée non fondée, e Dire en conséquence n'y avoir lieu à surseoir à statuer au profit de la juridiction administrative, + – Dire en conséquence n'y avoir lieu à disjonction, Débouter en conséquence Z de l'ensemble de ses demandes, Débouter Z de ses demandes.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 mars 2011, n° 10/01692
[…] Attendu que les articles 815-3 et 864 du code civil prévoient un rapport en moins prenant dans le partage, quand les dettes rapportables sont inférieures à la part de l'indivisaire, qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir d'intérêts légaux, ni leur capitalisation ;
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