Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 865 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 27
Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour […] le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du Code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalit
Lire la suite…Décisions • 176
[…] Monsieur Z B sollicitant le versement de cette somme entre les mains du notaire liquidateur et non entre les siennes au sens de l'article 815-11 du code civil, aucune condamnation au paiement ne sera prononcée. Conformément aux articles 865 et 866 du code civil, l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
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[…] En l'espèce, s'agissant d'une donation par préciput et hors part, non rapportable à la succession, cet acte est susceptible de réduction s'il excède la quotité disponible, en application de l'article 865 du code civil mais selon les modalités de l'article 922 du même code, lequel dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou du testateur.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 8 mars 2016, n° 13/05318
[…] * de rejeter purement et simplement les demandes de M A Z et M me Y Z, * de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. M A Z et M me Y Z, pour leur part, demandent au Tribunal, au visa des articles 1134, 864, 865, 867, 1832, 1184, 1315 et 1382 du Code Civil, et L442-6-1-2° du Code de Commerce : à titre principal : * de débouter M me X B de l'ensemble de ses prétentions,
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