Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 3 : Du paiement des dettes / Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Article 865 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 26
Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour […] le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du Code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalit
Lire la suite…Décisions • 175
[…] Monsieur Z B sollicitant le versement de cette somme entre les mains du notaire liquidateur et non entre les siennes au sens de l'article 815-11 du code civil, aucune condamnation au paiement ne sera prononcée. Conformément aux articles 865 et 866 du code civil, l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
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[…] En l'espèce, s'agissant d'une donation par préciput et hors part, non rapportable à la succession, cet acte est susceptible de réduction s'il excède la quotité disponible, en application de l'article 865 du code civil mais selon les modalités de l'article 922 du même code, lequel dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou du testateur.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 8 mars 2016, n° 13/05318
[…] * de rejeter purement et simplement les demandes de M A Z et M me Y Z, * de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. M A Z et M me Y Z, pour leur part, demandent au Tribunal, au visa des articles 1134, 864, 865, 867, 1832, 1184, 1315 et 1382 du Code Civil, et L442-6-1-2° du Code de Commerce : à titre principal : * de débouter M me X B de l'ensemble de ses prétentions,
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