Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 3 : Du paiement des dettes / Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Article 866 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
Commentaires • 8
L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 230
[…] — très subsidiairement, dire que M. J D rapportera à la succession la somme de 104.930 € (688.300 francs) avec intérêts au taux légal à compter de l'acquisition des parts conformément à l'article 866 du code civil,
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[…] En application de l'article 866 alinéa 2 du code civil, chacun des paiements faits porte intérêts au taux légal à compter de son accomplissement. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 23 juillet 2014, n° 10/40483
[…] Monsieur Z B sollicitant le versement de cette somme entre les mains du notaire liquidateur et non entre les siennes au sens de l'article 815-11 du code civil, aucune condamnation au paiement ne sera prononcée. Conformément aux articles 865 et 866 du code civil, l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
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[…] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, qu'ils soient ou non successibles, qui se voient appliquer la réduction en valeur. Cela change totalement le sens de la réduction en valeur. […]
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