Article 866 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
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Commentaires8


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, qu'ils soient ou non successibles, qui se voient appliquer la réduction en valeur. Cela change totalement le sens de la réduction en valeur. […]

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www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Toutefois, l'article 1078 du code civil prévoit un régime d'évaluation avantageux pour les donations-partages lorsque quatre conditions sont réunies. […] #8217;article 1078 du code civil.

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Décisions230


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 4 octobre 2011, n° 10/01867
Infirmation partielle

[…] ' Désigner en conséquence Monsieur B pour qu'il établisse la valeur de l'immeuble, à la date la plus proche du partage, afin qu'elle soit intégrée à la succession, ' Subsidiairement, redésigner Monsieur B afin : * qu'il réévalue les sommes reçues par Monsieur AC-AD Y conformément à l'article 866 du Code civil, Il conviendra également, dans le cadre de la mission confiée à Monsieur B : * qu'il se fasse communiquer les résultats de l'exploitation entre 1960 et 1978, période au cours de laquelle Monsieur AC-AD Y a été aide familial,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 20/01234
Confirmation

[…] M. A E pointe la confusion de M me X E qui mélange les sommes soit-disant payées du vivant de sa mère pour le compte de cette dernière et celles payées après le décès pour le compte de la succession qui ne peuvent prendre place que dans le cadre des comptes d'administration, admettant que certaines sont justifiées ; il approuve le premier juge qui a ordonné le rapport à la succession de I C de la somme de 67 000 € mais poursuit la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait courir les intérêts alors qu'il prétend que s'agissant d'un rapport de dettes, les sommes produisent intérêts en application de l'article 866 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 23 juillet 2014, n° 10/40483

[…] Monsieur Z B sollicitant le versement de cette somme entre les mains du notaire liquidateur et non entre les siennes au sens de l'article 815-11 du code civil, aucune condamnation au paiement ne sera prononcée. Conformément aux articles 865 et 866 du code civil, l'indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

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