Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 867 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Commentaires • 18
[…] Ainsi, l'article 864 du code civil dispose que « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. […] En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.
Lire la suite…Décisions • 150
[…] M. A E soutient que les déclarations de M me X E relatives à l'organisation d'insolvabilité de leur mère afin de soustraire une partie de ses disponibilités financières à ses créanciers constitue un aveu judiciaire que M me X E était seulement dépositaire de ces sommes et en devait rapport à la succession en application des articles 864 à 867 du code civil.
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[…] Il est rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en comptes avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leur dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 20 septembre 2013, n° 12/04257
[…] Il est rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en compte avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leurs dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.
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- Partie
[…] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, qu'ils soient ou non successibles, qui se voient appliquer la réduction en valeur. Cela change totalement le sens de la réduction en valeur. […]
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