Article 867 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires18


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, qu'ils soient ou non successibles, qui se voient appliquer la réduction en valeur. Cela change totalement le sens de la réduction en valeur. […]

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www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Ainsi, l'article 864 du code civil dispose que « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. […] En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

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www.actu-juridique.fr · 24 juin 2021
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Décisions150


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 20/01234
Confirmation

[…] M. A E soutient que les déclarations de M me X E relatives à l'organisation d'insolvabilité de leur mère afin de soustraire une partie de ses disponibilités financières à ses créanciers constitue un aveu judiciaire que M me X E était seulement dépositaire de ces sommes et en devait rapport à la succession en application des articles 864 à 867 du code civil.

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  • Successions·
  • Recel successoral·
  • Don manuel·
  • Protocole·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Chèque·
  • Libéralité·
  • Compte·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 8 mars 2013, n° 09/02615
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il est rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en comptes avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leur dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.

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  • Notaire·
  • Récompense·
  • Partage·
  • Prêt·
  • Licitation·
  • Dire·
  • Valeur vénale·
  • Expert·
  • Biens·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 20 septembre 2013, n° 12/04257

[…] Il est rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en compte avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leurs dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.

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  • Licitation·
  • Partage·
  • Successions·
  • Désertion·
  • Notaire·
  • Enchère·
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  • Indivision·
  • Masse·
  • Partie
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