Article 867 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
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Commentaires18


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

[…] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, qu'ils soient ou non successibles, qui se voient appliquer la réduction en valeur. Cela change totalement le sens de la réduction en valeur. […]

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www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Ainsi, l'article 864 du code civil dispose que « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. […] En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

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www.actu-juridique.fr · 24 juin 2021
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Décisions150


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 20 septembre 2013, n° 12/04257

[…] Il est rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en compte avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leurs dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.

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  • Licitation·
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  • Indivision·
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  • Partie

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 15 mars 2013, n° 11/07853

[…] Il sera rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en comptes avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leurs dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.

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  • Partage·
  • Pièces·
  • Dépense·
  • Notaire·
  • Indivision·
  • Facture·
  • Prêt·
  • Dette·
  • Partie·
  • Immeuble

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 8 mars 2016, n° 13/05318

[…] * de rejeter purement et simplement les demandes de M A Z et M me Y Z, * de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. M A Z et M me Y Z, pour leur part, demandent au Tribunal, au visa des articles 1134, 864, 865, 867, 1832, 1184, 1315 et 1382 du Code Civil, et L442-6-1-2° du Code de Commerce : à titre principal : * de débouter M me X B de l'ensemble de ses prétentions,

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