Article 868 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code civil - art. 924-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires13


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

Bernard Vareille · Defrénois · 29 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions213


1Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2009, n° 08/04720
Infirmation partielle

[…] acceptée, il sera fait application des dispositions de l'article 1078 du code civil pour l'imputation et le calcul de la réserve et des articles 1077-2 et 868 du même code pour le calcul de l'indemnité de réduction éventuellement due ;

 Lire la suite…
  • Partage·
  • Donations·
  • Quotité disponible·
  • Épouse·
  • Clause·
  • Testament·
  • Legs·
  • Successions·
  • Réserve héréditaire·
  • Lot

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 11 décembre 2008, n° 04/00163

[…] Par ce jugement, le Tribunal a aussi dit que la maison de Gambais (Yvelines) devait être évaluée à 650 000 F (9 909,19 €) au jour du décès, dit que le montant des impôts réglés pour le compte de la communauté A/X s'élève à la somme de 12 017,97 € qui devra figurer au passif de cette communauté, dit que l'indemnité éventuellement due par M. C X sera déterminée conformément aux dispositions des articles 868 et 922 du Code civil et a débouté M me B X de ses autres demandes.

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Valeur·
  • Compte·
  • Clause·
  • Partage·
  • Donations·
  • Propriété·
  • Biens

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1990, 88-16.193, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 868 du Code civil l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués, au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; cette valeur doit être déterminée compte tenu des plus values du bien donné, provenant d'une cause étrangère au gratifié.

 Lire la suite…
  • Article 868, alinéa 1er, du code civil·
  • Values provenant d'une cause étrangère au gratifié·
  • Récompenses à la charge de l'héritier avantagé·
  • Valeur du bien donné à l'époque du partage·
  • Dépassement de la quotité disponible·
  • Libéralité à un successible·
  • Prise en compte des plus·
  • Réduction en valeur·
  • Quotité disponible·
  • Masse de calcul
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).