Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 868 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
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Décisions • 213
[…] acceptée, il sera fait application des dispositions de l'article 1078 du code civil pour l'imputation et le calcul de la réserve et des articles 1077-2 et 868 du même code pour le calcul de l'indemnité de réduction éventuellement due ;
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[…] Par ce jugement, le Tribunal a aussi dit que la maison de Gambais (Yvelines) devait être évaluée à 650 000 F (9 909,19 €) au jour du décès, dit que le montant des impôts réglés pour le compte de la communauté A/X s'élève à la somme de 12 017,97 € qui devra figurer au passif de cette communauté, dit que l'indemnité éventuellement due par M. C X sera déterminée conformément aux dispositions des articles 868 et 922 du Code civil et a débouté M me B X de ses autres demandes.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1990, 88-16.193, Publié au bulletin
Selon l'article 868 du Code civil l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués, au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; cette valeur doit être déterminée compte tenu des plus values du bien donné, provenant d'une cause étrangère au gratifié.
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- Valeur du bien donné à l'époque du partage·
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- Quotité disponible·
- Masse de calcul
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]
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